R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
33.1. Le montant que le gouvernement doit compenser au fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de l’article 128.0.1 de la Loi correspond à la somme des réductions suivantes:
1°  dans le cas où la retenue prévue à l’article 29 de la Loi s’est appliquée, la somme de toutes les réductions qui ont été accordées l’année précédente conformément à l’annexe II.1.1 de la Loi;
2°  dans le cas où cette retenue n’a pas été faite parce que la condition prévue au premier alinéa de cet article 29 n’a pas été satisfaite, la somme de toutes les réductions qui auraient été accordées l’année précédente, en retenant le chiffre le plus élevé entre «0» et celui résultant de la réduction «R» de la formule suivante:
T × [TA - ((E × MGA) × S)] = R
«T» représente le taux de cotisation mentionné à l’annexe IV.4;
«TA» représente le traitement admissible;
«E» représente le pourcentage d’exemption qui correspond à 33% en 2012, à 31% en 2013, à 29% en 2014, à 27% en 2015 et à 25% à compter de 2016;
«MGA» représente le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«S» représente le service crédité ou harmonisé, selon le cas, visé au deuxième alinéa de l’article 29 de la Loi.
C.T. 211355, a. 1.